C’est la “ouate” ou “la maaf” QUE VOUS PReférez ?

La cour d’appel de Paris a récemment rendu une nouvelle décision en matière de protection de parole de chanson et en matière de parasitisme.

Tout le monde a connaissance de la - devenue célèbre - campagne publicitaire musicale de la société d’assurance la MAAF : « Efficace et pas chère, c'est la MAAF que je préfère ' c'est la MAAF ! », une mélodie qui a trotté dans de nombreuses têtes…

Si ce détournement de la chanson originale "C'est la Ouate" avait été autorisée par les co-auteurs de celle-ci pour la première campagne, rien en était de la nouvelle version lancée par la MAAF sans autorisation préalable cette fois : « Rien à faire, c'est la MAAF qu'il (elle) (ils) préfère(ent) ! ».

Les co-auteurs de la chanson originale ont ainsi saisi les tribunaux en se fondant sur le droit d’auteur et la concurrence déloyale et parasitaire.

En janvier 2022, le Tribunal de Paris reconnaît l’originalité des paroles « de toutes les matières c'est la ouate qu'elle préfère » associées à la mélodie, mais déboute les demandeurs de toutes leurs demandes tant en contrefaçon de droit d’auteur qu’en concurrence déloyale.

La cour de Paris est ainsi saisie de ce litige.

La cour était invitée à se prononcer sur la protection par le droit d'auteur de la phrase « de toutes les matières c'est la ouate qu'elle préfère » prise seule, indépendamment de la mélodie puisque les co-auteurs revendiquaient cette seule protection.

Dans son arrêt, la cour accepte de protéger par le droit d'auteur les paroles revendiquées, en jugeant que “le choix des mots qui composent la phrase, qui peuvent avoir une double signification, la ouate pouvant être le coton/matière au sens propre ou l'état psychologique dans lequel se trouve un personnage, leur disposition et leur combinaison qui véhicule un message équivoque, comporte l'empreinte de la personnalité des auteurs et l'expression des choix libres et créatifs de ces derniers”.

La cour confirme néanmoins le jugement et déboute les appelants de leur demande en contrefaçon de droit d’auteur.

La cour juge en effet que “malgré une certaine inspiration de structure, quoiqu'en alexandrin dans l'oeuvre revendiquée, les phrases « Rien à faire, c'est la MAAF qu'il/ elle/ils préfère(nt) » et « De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère » n'ont en commun que la chute constituée du verbe « préférer » conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel”.

La cour considère en effet “que les appelants ne peuvent s'approprier” la conjugaison de ce verbe, ce type de rime, de structure, et de construction de paroles.

L’absence dans les paroles revendiquées des mots « Rien à faire » propre au slogan publicitaire de la MAAF, la longueur différente de chacune des parties de la phrase “qui ne sont pas équilibrées” et la sonorité différente des paroles comparées conduisent la cour à écarter la contrefaçon.

Enfin, la cour rejette également les demandes fondées sur le parasitisme en jugeant que les demandeurs ne démontraient pas que la notoriété de l'oeuvre musicale « C'est la ouate » et de la phrase « De toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère » était encore acquise en 2018.

Si l’obstacle de la démonstration de l’originalité a été surmonté par les appelants, ce qui n’est pas chose aisée, ceux-ci ont néanmoins fait face à la rigueur d’appréciation de la cour sur la reproduction et la démonstration de l’existence d’une valeur économique individualisée.

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 8 mars 2024, RG n° 22/03274
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